27.06.2025 - 09:30, Date de début des débats Lieu: I Salle d'audience |
Cas: CA.2025.7 Infractions Débats dans le cadre de la procédure d’appel après renvoi par le Tribunal fédéral : Ministère public de la Confédération, A. et B. (appelants) contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.33 du 27 novembre 2023 dans la cause Ministère public de la Confédération et partie plaignante contre A. et B. pour emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP), tentative de fabrication, dissimulation et transport d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 226 al. 2 CP en relation avec 22 al. 1 CP), éventuellement tentative d’infraction à la loi sur les explosifs (art. 37 ch. 1 aLExpl en relation avec 22 al. 1 CP), actes préparatoires délictueux (art. 260bis al. 1 let. a, b et c CP) et infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). Remarques A. et B. ont été accusés, en coactivité, d’avoir fait exploser le 30 mars 2022 à Bâle, un dispositif explosif ou incendiaire non conventionnel (DEINC) près d'une propriété privée, mettant en danger la propriété d’autrui et causant des dommages à celle-ci (complexe de faits 1). A. et B. ont également été accusés d'avoir tenté, au cours des mois suivants, de se procurer de l’explosif plastique C4 en Allemagne et de l’importer en Suisse afin de commettre plusieurs attentats contre des particuliers, ceci dans le but d’extorquer des sommes d’argent se comptant en millions (complexe de faits 2). A. a été accusé de détention illégale d'armes pour avoir possédé sans autorisation un appareil à électrochocs de type "Power 200" (complexe de faits 3). Par jugement SK.2023.33 du 27 novembre 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A. et B. coupables d’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP), de dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 1 en relation avec l’al. 3 CP) ainsi que de tentative de fabrication, dissimulation et transport d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 226 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP). A. et B. ont été acquittés du chef d’actes préparatoires délictueux (art. 260bis al. 1 let. a, b et c CP). A. a en outre été acquitté de l'accusation d'infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). A. a été condamné à une peine privative de liberté de 60 mois ; B. à une peine privative de liberté de 74 mois, en tant que peine d’ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 en relation avec l'art. 49 CP, afin de prendre en compte la révocation d'une peine privative de liberté prononcée avec sursis. Les condamnations prononcées à l'encontre de A. et B. pour emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP), pour dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 1 en relation avec l’al. 3 CP), pour tentative de fabrication, dissimulation et transport d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 226 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP), ainsi que les acquittements respectifs de A. et B. pour des actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 let. a, b et c CP) ont été confirmés par la Cour d'appel dans son arrêt CA.2023.32 du 4 avril 2024. A. a en revanche été reconnu coupable en appel d’infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). A. a été condamné à une peine privative de liberté de 64 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire avec sursis de 10 jours-amende à CHF 30.- et B. à une peine privative de liberté de 84 mois (en tant que peine d’ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 en relation avec l'art. 49 CP, comprenant la révocation d'une peine privative de liberté avec sursis). Par arrêt 6B_832/2024 du 2 avril 2025, le Tribunal fédéral a acquitté B. du chef d’accusation d’emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 224 al. 1 CP) et de dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 1 en relation avec l’al. 3 CP), mais a confirmé la condamnation de B. pour tentative de fabrication, dissimulation et transport d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 226 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP). Par conséquent, dans le cas d'espèce, doivent être réexaminés, uniquement en ce qui concerne B., la peine prononcée, ainsi que les conséquences en matière de frais et indemnités, en relation avec sa condamnation pour tentative de fabrication, dissimulation et transport d’explosifs ou de gaz toxiques. Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges Langue: Allemand |
08.09.2025 - 14:00, Prononcé du jugement Lieu: I Salle d'audience |
Cas: CA.2024.13 Infractions Débats dans le cadre de la procédure d’appel ; A., C., D., le Ministère public de la Confédération, les parties plaignantes et les tiers saisis (appelants) contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 dans la cause Ministère public de la Confédération et parties plaignantes contre A., C. et D. et les tiers saisis. A., C., D., le Ministère public de la Confédération, les parties plaignantes et certains tiers saisis ont formé appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022 par lequel A. a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), et acquitté d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), la procédure ayant été classée pour des reproches d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 CP) et de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 CP). C. a pour sa part été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), et acquitté d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), la procédure ayant été classée pour le reproche de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA). Quant à D., il a été reconnu coupable de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et acquitté d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), la procédure ayant été classée pour les reproches de violation de l’obligation de communiquer (art. 37 LBA) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). La procédure pénale relative à B. a été disjointe au cours de la procédure d’appel. Remarques Sous l’angle de l’escroquerie par métier, il est notamment reproché à A. d’avoir, dans le cadre de son activité de Chief Investment Officer (CIO) et de mandataire d'une société de gestion de fonds de placement, dans le dessein de se procurer en Suisse, entre septembre 2005 et avril 2008, un enrichissement illégitime de USD 170'938'806.- au moins, astucieusement induit en erreur la société de gestion précitée ainsi que huit fonds de placement sous sa gestion, en mettant en place et en exploitant un montage financier qui aurait conduit la société de gestion et les fonds de placement précités à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires respectifs. Il lui est également reproché les infractions de gestion déloyale aggravée, subsidiairement d'abus de confiance aggravé. En outre, il est reproché à A. d’avoir commis, de manière aggravée, entre décembre 2005 et février 2011, en coactivité avec B., C. et D., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d'origine criminelle à hauteur de USD 170'938'806.- au moins. Enfin, il est reproché à A. l’infraction de faux dans les titres. Sous l’angle du blanchiment d’argent, il est reproché à C. d’avoir commis, de manière aggravée, en Suisse, du 20 septembre 2007 au 2 mai 2013, en coactivité avec A. et D., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle à hauteur totale de CHF 46'614'595.- au moins. Il est également reproché à C. les infractions de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Sous l’angle du blanchiment d’argent, il est reproché à D. d’avoir commis, de manière aggravée, en Suisse, du 19 novembre 2008 au 2 mai 2013, en coactivité avec A. et C., des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine criminelle à hauteur totale de CHF 13'546'787.- au moins. Il est également reproché à D. les infractions de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges Langue: Français |